PROJET DE LOI 39
Loi concernant les régies régionales de la santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les régies régionales de la santé
1( 1) L’article 1 de la Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre 217 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « services de toxicomanie »;
b)  par l’abrogation de la définition de « services de santé » et son remplacement par ce qui suit :
« services de santé » S’entend : (health services)
a)  des services hospitaliers;
b)  des services de santé communautaire;
c)  des services de santé publique;
d)  des services de traitement des dépendances et de santé mentale;
e)  des services extra-muraux;
f)  des services médicaux;
g)  des services chirurgicaux;
h)  des services de soins de première ligne;
i)  de tout autre service prescrit par règlement.
c)  par l’abrogation de la définition de « services de santé publique » et son remplacement par ce qui suit :
« services de santé publique » Services fournis aux patients ou au public dans le cadre de programmes de prévention en santé ainsi que de promotion et de protection de la santé et, en outre, tous autres services prescrits par règlement. (public health services)
d)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« services de traitement des dépendances et de santé mentale » Services fournis aux patients dans le cadre d’un continuum intégré de soins ayant des niveaux d’intensité et une durée variables, notamment concernant la prévention, la sensibilisation, la réduction des risques, le soutien, l’action éducative, l’évaluation, l’intervention en cas de crise, la gestion du sevrage, le traitement pharmacologique, la thérapie individuelle, les programmes de groupe, la gestion de cas et le maintien du rétablissement. (addiction and mental health services)
1( 2) Le paragraphe 1.1(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à l’alinéa 9c), ».
1( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Rôle du ministre
5.1 Le ministre est chargé de l’orientation stratégique du système de soins de santé dans la province et peut prendre toute mesure jugée utile à cette fin, notamment :
a)  établir le cadre législatif et réglementaire régissant le système de soins de santé;
b)  établir des buts, des normes et des objectifs relatifs à la prestation des services de santé dans la province ou dans certains de ses secteurs;
c)  établir des mesures et des objectifs de rendement pour promouvoir l’utilisation efficace des services de santé;
d)  évaluer les politiques provinciales en matière de soins de santé ainsi qu’en établir et en mettre en œuvre de nouvelles;
e)  mener la planification des finances, des ressources humaines et des technologies de l’information du système de soins de santé.
1( 4) La rubrique « Cadre de responsabilités » qui précède l’article 7 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « responsabilités » et son remplacement par « responsabilité ».
1( 5) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7( 1) Le ministre établit un cadre de responsabilité décrivant son rôle ainsi que celui des autres ministres du gouvernement et des régies régionales de la santé, dans lequel sont énumérées les responsabilités que chacun d’eux a à l’égard des autres dans le système de soins de santé provincial.
7( 2) Le cadre de responsabilité renferme des directives à l’intention des régies régionales de la santé concernant l’établissement d’objectifs stratégiques, de mesures de rendement et d’exigences relatives à la production de rapports en ce qui concerne :
a)  les soins axés sur le patient et les résultats cliniques;
b)  l’expérience du patient et de sa famille, y compris la qualité des soins de santé et de la sécurité des patients;
c)  l’expérience des employés;
d)  la gestion financière;
e)  l’innovation, le perfectionnement et l’amélioration continue.
7( 3) Les régies régionales de la santé mettent en œuvre les objectifs stratégiques, évaluent le rendement et rendent des comptes au ministre de la manière que détermine ce dernier.
7( 4) Lorsqu’il établit un cadre de responsabilité, le ministre consulte chaque régie régionale de la santé.
1( 6) La rubrique « Le ministre peut fixer des objectifs de rendement » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée.
1( 7) L’article 9 de la Loi est abrogé.
1( 8) La rubrique « Normes provinciales en matière de services de santé » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée.
1( 9) L’article 10 de la Loi est abrogé.
1( 10) L’alinéa 19(2)b) de la Loi est modifié par la suppression de « par l’entremise du réseau des établissements, installations et programmes de santé qui relève » et son remplacement par « par l’intermédiaire des établissements, installations et programmes qui relèvent ».
1( 11) L’article 20 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  jusqu’à sept membres ayant droit de vote que nomme le ministre;
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « du sous-alinéa (1)a)(i) » et son remplacement par « de l’alinéa (1)a) »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (1.2);
d)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
20( 2) Le ministre nomme à titre amovible les membres nommés visés à l’alinéa (1)a) pour un mandat maximal de trois ans, lequel est renouvelable.
e)  par l’abrogation du paragraphe (5.1) et son remplacement par ce qui suit :
20( 5.1) Le membre nommé en application du paragraphe (5) remplit les critères d’admissibilité réglementaires applicables à un membre nommé.
f)  par l’abrogation du paragraphe (5.2);
g)  par l’abrogation du paragraphe (5.3);
h)  par l’abrogation du paragraphe (5.4);
i)  par l’abrogation du paragraphe (5.5);
j)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
20( 9) Dans les trois mois suivant la nomination du président du conseil en vertu du paragraphe (6), le ministre rédige une lettre de mandat qu’il lui remet, laquelle renferme :
a)  l’orientation stratégique et opérationnelle de la régie régionale de la santé;
b)  les attentes relatives au rendement de celle-ci.
1( 12) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 20 :
Rôle du conseil
20.1 Le conseil établit l’orientation générale, les buts et les objectifs de la régie régionale de la santé et, en outre, est chargé de ce qui suit :
a)  embaucher et superviser le directeur général et, le cas échéant, le congédier;
b)  lui remettre une lettre de mandat;
c)  superviser la gestion et l’administration de la régie régionale de la santé;
d)  exiger qu’elle lui rende des comptes.
1( 13) La rubrique « Directeur général » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée.
1( 14) L’article 26 de la Loi est abrogé.
1( 15) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 28 :
Conseil de collaboration du système de santé
28.1( 1) Il est établi un conseil appelé Conseil de collaboration du système de santé, ayant pour objet de faciliter la collaboration entre les régies régionales de la santé.
28.1( 2) Le Conseil de collaboration est formé :
a)  des cinq membres ayant droit de vote suivants :  
( i) le ministre, à la présidence,
( ii) le président de chaque conseil d’administration d’une régie régionale de la santé,
( iii) un membre additionnel de chaque conseil nommé par celui-ci;
b)  des trois membres sans droit de vote suivants :
( i) le sous-ministre de la Santé,
( ii) le directeur général de chaque régie régionale de la santé.
28.1( 3) Le Conseil se réunit au moins quatre fois par année sur convocation de son président.
28.1( 4) Les attributions du Conseil sont les suivantes :
a)  superviser l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de rendement;
b)  superviser l’élaboration et la mise en œuvre des programmes provinciaux;
c)  faciliter la collaboration entre les régies régionales de la santé;
d)  étudier les possibilités d’investissement, de développement et de recrutement ainsi que les possibilités cliniques d’un point de vue provincial;
e)  examiner les obstacles communs et rechercher des solutions servant tous les patients;
f)  tenir compte des priorités accordées aux communautés linguistiques officielles.
1( 16) La rubrique « Fonctionnement assujetti au cadre de responsabilités et aux objectifs de rendement » qui précède l’article 36 de la Loi est modifiée par la suppression de « assujetti au cadre de responsabilités et aux objectifs de rendement » et son remplacement par « assujetti à l’orientation stratégique et au cadre de responsabilité ».
1( 17) L’article 36 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa a) :
0.a)  à l’orientation stratégique du système de soins de santé dans la province visée à l’article 5.1;
b)  à l’alinéa a), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
c)  par l’abrogation de l’alinéa b).
1( 18) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 41 :
Section C.1
Directeur général
Directeur général
41.1 Le conseil nomme le directeur général de chaque régie régionale de la santé.
Rôle du directeur général
41.2 Le directeur général, relevant du conseil, est chargé de la gestion générale de la régie régionale de la santé conformément aux politiques et aux directives du conseil, notamment :
a)  l’exécution des politiques et des programmes de la régie régionale de la santé;
b)  la gestion des activités et des affaires internes de la régie régionale de la santé;
c)  l’embauche du personnel;
d)  la mise en place de mécanismes d’assurance de la qualité des soins de santé et de la sécurité des patients;
e)  toute autre question que le conseil peut lui déléguer.
Rémunération du directeur général
41.3 Le directeur général reçoit la rémunération fixée par le conseil et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Démission du directeur général
41.4 La démission d’un directeur général prend effet à la date à laquelle le conseil reçoit sa démission par écrit ou à la date postérieure qui y est indiquée.
1( 19) L’alinéa 57(4)b) de la Loi est abrogé.
1( 20) L’article 71 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa e), par la suppression de « ou élu »;
( ii) par l’abrogation de l’alinéa e.1);
( iii) par l’abrogation de l’alinéa e.2);
( iv) par l’abrogation de l’alinéa e.3);
( v) par l’abrogation de l’alinéa e.4);
( vi) par l’abrogation de l’alinéa e.5);
( vii) par l’abrogation de l’alinéa e.6);
( viii) par l’abrogation de l’alinéa e.7);
( ix) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1)  prendre des mesures concernant le Conseil de collaboration du système de santé, notamment prévoir :
( i) l’octroi de soutien au Conseil,
( ii) les personnes admissibles ou inadmissibles à en être nommées membres;
( iii) la durée du mandat de ses membres,
( iv) la nomination de son vice-président,
( v) les motifs d’inhabilité d’un de ses membres à y siéger,
( vi) la rémunération et le remboursement des frais de ses membres,
( vii) ses obligations et responsabilités,
( viii) sa gouvernance;
( x) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l.1) :
l.2)  prescrire des services aux fins d’application de l’alinéa i) de la définition de « services de santé »;
( xi) par l’abrogation de l’alinéa t);
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « e), e.1) à e.7) ou i) » et son remplacement par « e) ou i) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé
2( 1) La rubrique « Admissibilité et éligibilité » qui précède l’article 3 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-7 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifiée par la suppression de « et éligibilité ».
2( 2) L’article 3 du Règlement est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou élus »;
( ii) à l’alinéa (f.1) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
( iii) à l’alinéa h), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
( iv) par l’abrogation de l’alinéa i);
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « du sous-alinéa 20(1)a)(i) » et son remplacement par « de l’alinéa 20(1)a) »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
3( 4) Un membre devient inhabile à siéger au conseil lorsqu’il cesse de résider habituellement dans la région de la santé pour laquelle il a été nommé.
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « du sous-alinéa 20(1)a)(i) » et son remplacement par « de l’alinéa 20(1)a) ».
2( 3) Le paragraphe 4(1) du Règlement est abrogé.
2( 4) La rubrique « Sous-régions » qui précède l’article 6 du Règlement est abrogée.
2( 5) L’article 6 du Règlement est abrogé.
2( 6) La rubrique « Élections » qui précède l’article 7 du Règlement est abrogée.
2( 7) L’article 7 du Règlement est abrogé.
2( 8) La rubrique « Droit de vote » qui précède l’article 8 du Règlement est abrogée.
2( 9) L’article 8 du Règlement est abrogé.
2( 10) La rubrique « Décès d’un candidat » qui précède l’article 9 du Règlement est abrogée.
2( 11) L’article 9 du Règlement est abrogé.
2( 12) La rubrique « Nomination d’un membre élu » qui précède l’article 10 du Règlement est abrogée.
2( 13) L’article 10 du Règlement est abrogé.
2( 14) La rubrique « Adoptions des dispositions de la Loi sur les élections municipales » qui précède l’article 11 du Règlement est abrogée.
2( 15) L’article 11 du Règlement est abrogé.
2( 16) La rubrique « Infractions et peines » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée.
2( 17) L’article 12 du Règlement est abrogé.
2( 18) L’annexe A du Règlement est abrogée.
Disposition transitoire
3 Sauf incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, toute décision et tout règlement administratif du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision qui l’annule soit prise ou que le règlement administratif soit abrogé, selon le cas.